De l’intimité marchande à la tromperie relationnelle : les responsabilités du créateur-entrepreneur de contenus érotiques en ligne.

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De l’intimité marchande à la tromperie relationnelle : les responsabilités du créateur-entrepreneur de contenus érotiques en ligne.

À Shaï. À l’origine de cet article, il y a la rencontre d’une victime et de son avocat sur un sujet intime et délicat. Résumé : le développement des plateformes de contenus érotiques par abonnement a fait apparaître une figure économique que les catégories juridiques ordinaires saisissent mal si elles restent attachées à la seule image : le créateur de contenu est interprète, marque personnelle, entrepreneur, parfois employeur ou donneur d’ordre. Le risque juridique ne naît pas de la nudité en elle-même, ni de la vente de contenus sexuels entre majeurs consentants...

À Shaï.
À l’origine de cet article, il y a la rencontre d’une victime et de son avocat sur un sujet intime et délicat.
Résumé : le développement des plateformes de contenus érotiques par abonnement a fait apparaître une figure économique que les catégories juridiques ordinaires saisissent mal si elles restent attachées à la seule image : le créateur de contenu est interprète, marque personnelle, entrepreneur, parfois employeur ou donneur d’ordre. Le risque juridique ne naît pas de la nudité en elle-même, ni de la vente de contenus sexuels entre majeurs consentants, mais de l’organisation d’une relation qui n’est pas celle annoncée : chatters invisibles parlant à la première personne, collecte de confidences affectives ou sexuelles, segmentation des abonnés selon leurs fragilités, relances individualisées, prix ajustés au seuil de dépense.

L’entrée dans la victimisation n’exige pas de présumer une faiblesse pathologique de l’abonné ; elle se comprend mieux comme la rencontre entre une solitude intime ordinaire, un besoin de reconnaissance et une architecture numérique qui transforme l’attention, la personnalisation et l’illusion d’authenticité en flux de paiement. Le droit français ne connaît pas d’infraction autonome d’« exploitation du mal-être sentimental ou sexuel », mais il dispose de qualifications déjà opératoires : pratiques commerciales trompeuses ou agressives – dont l’application suppose de confronter loyalement le dispositif au standard du consommateur moyen issu de la directive 2005/29/CE -, escroquerie, dol, abus de faiblesse et, depuis la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024, délit de placement ou de maintien en état de sujétion psychologique, infractions relatives aux données personnelles, travail dissimulé, obligations issues du droit de l’influence commerciale, atteintes à l’intimité et proxénétisme lorsque l’activité bascule vers des contacts sexuels physiques rémunérés ou une exploitation sexuelle organisée. L’enjeu, pour le chef d’entreprise créateur de contenu, est de gouverner juridiquement l’activité au lieu de laisser la relation marchande se construire dans l’équivoque.

Introduction – Le risque ne vient pas du corps montré, mais de la relation fabriquée.

Les plateformes de contenus par abonnement ont déplacé une partie de l’économie érotique vers un espace hybride, qui ne relève ni seulement de la pornographie, ni seulement de l’influence, ni seulement du commerce électronique. On y vend des images, des vidéos, des directs, parfois du contenu sexuellement explicite. Mais on y vend aussi, très souvent, une impression de proximité : la possibilité de parler, d’être reconnu, d’être attendu, d’obtenir une attention présentée comme personnelle.
L’objet du présent article n’est pas de juger moralement l’activité des créateurs de contenus érotiques. Une personne majeure peut, en principe, monétiser son image et sa sexualité dans un cadre contractuel, fiscal et social régulier. La difficulté tient ailleurs : ces plateformes ne vendent pas toujours seulement un contenu ; elles vendent parfois une attention, une réponse, une présence. Le droit doit alors dire si cette présence relève encore d’une mise en scène commerciale licite, ou si elle devient une relation fabriquée dont les ressorts sont dissimulés au consommateur.
Les plateformes concernées sont nombreuses. OnlyFans, Fansly, MYM, LoyalFans, Fanvue, JustForFans, AdmireMe ou des services comparables reposent, selon des combinaisons variables, sur l’abonnement, le paiement à l’acte, le message privé, le pourboire, le contenu personnalisé et le direct. OnlyFans sera ici pris comme cas-pivot, non comme objet exclusif. Ce choix tient à son poids économique documenté : les comptes consolidés 2024 de Fenix International Limited, société exploitant OnlyFans, font état de 7,2 milliards de dollars de paiements bruts traités, de 4,634 millions de comptes créateurs et de 377,456 millions de comptes fan [1]. Les raisonnements développés sont toutefois transposables à toute architecture qui combine contenus intimes, paiement additionnel, relation privée et délégation de la relation client.
La notion de « chef d’entreprise créateur de contenu » désigne ici la personne qui ne se contente plus de publier des contenus, mais organise une activité économique : choix d’un statut, fixation des prix, segmentation des abonnés, délégation de tâches, recours à une agence, emploi de prestataires, conservation de données, stratégie de relance, utilisation d’outils d’automatisation ou d’intelligence artificielle. Cette qualification économique emporte une conséquence : plus l’activité est organisée, moins le créateur peut se présenter comme un simple particulier dépassé par sa messagerie.
La notion de « mal-être sentimental ou sexuel » ne sera pas employée comme catégorie médicale. Elle désigne, avec prudence, un ensemble de situations sociales : solitude, isolement, besoin de validation, frustration affective ou sexuelle, difficulté à distinguer la prestation marchande de l’attachement personnel. Cette réalité ne constitue pas, par elle-même, une vulnérabilité pénale ; elle peut toutefois devenir juridiquement pertinente lorsqu’elle est repérée, enregistrée, exploitée et monétisée par un professionnel.
Ce point appelle un déplacement de regard. L’abonné ne doit pas être présumé faible, malade ou incapable de consentir parce qu’il recherche une relation sexuelle, affective ou érotique médiatisée. La solitude sexuelle ou affective peut cependant devenir une vulnérabilité relationnelle située lorsqu’elle rencontre une architecture numérique qui promet une attention personnalisée, entretient l’ambiguïté entre échange marchand et lien intime, organise la relance, le paiement fractionné, le pourboire, le contenu exclusif, et parfois dissimule l’identité réelle de l’interlocuteur.
La littérature récente permet de donner une assise à cette intuition sans céder à la psychologie de comptoir. Les travaux sur la sexual loneliness, comme les résultats français de l’enquête CSF-2023, ne disent pas que toute baisse d’activité sexuelle produirait nécessairement des victimes. Ils montrent plus sobrement que la vie sexuelle et affective contemporaine comporte des zones de solitude, d’inactivité non choisie ou d’incertitude relationnelle, variables selon l’âge, le sexe, la situation conjugale et les ressources sociales [2].
La sociologie de l’intimité conduit à la même prudence. La modernité n’a pas simplement libéré la sexualité ; elle l’a rendue plus élective, plus négociée, plus fragile, plus dépendante de compétences individuelles et de marchés relationnels. Lorsque les cadres traditionnels de formation et de stabilisation du couple s’affaiblissent, chacun doit davantage produire lui-même la rencontre, la séduction, la durée, la rupture et le recommencement. Ce déplacement crée un terrain sur lequel certaines architectures marchandes peuvent prospérer [3].
La question juridique peut alors être posée plus exactement. Il ne s’agit pas de savoir si l’abonné est faible parce qu’il est seul, mais de déterminer si le professionnel a construit un dispositif destiné à convertir cette solitude, ce besoin de reconnaissance ou cette attente d’intimité en paiements répétés, par une mise en scène dont l’élément décisif – l’identité de l’interlocuteur, la personnalisation réelle, la disponibilité promise – est faux ou volontairement équivoque.
L’intuition directrice de l’article est donc la suivante : le droit français n’a pas besoin de créer une infraction spéciale pour saisir les abus les plus graves de l’économie de la fausse intimité, car il dispose déjà d’outils puissants, que la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 a même récemment renforcés. Encore faut-il ne pas chercher la victime seulement dans une faiblesse personnelle préalable, mais dans la rencontre entre une vulnérabilité relationnelle située, une asymétrie d’information et une organisation professionnelle de la croyance.
La difficulté peut alors être formulée plus nettement : à quelles conditions l’intimité monétisée, licite dans son principe, devient-elle une tromperie relationnelle juridiquement saisissable ?
La réponse suppose d’abord de qualifier l’activité pour ce qu’elle est, une entreprise d’intimité marchande dont la licéité dépend de ses frontières pénales, fiscales, sociales et contractuelles (I). Elle impose ensuite d’identifier le point de bascule : la fausse relation vendue, la vulnérabilité relationnelle exploitée et l’organisation professionnelle de la pression (II).

I. L’intimité érotique monétisée : une activité licite, mais professionnellement structurée.

A. Une prestation relationnelle, au-delà de la seule diffusion d’images.

Le vocabulaire masque souvent le fonctionnement réel de l’activité. Dire « compte OnlyFans » ou « compte MYM » renseigne peu ; il faut encore savoir qui publie, qui vend, qui répond, qui encaisse, qui conserve les données et qui fixe les prix.
Le premier acteur est le créateur. Il peut être seul, publier directement ses contenus, répondre lui-même à ses abonnés, fixer ses prix et déclarer ses revenus. Dans ce cas, les risques existent, mais ils restent lisibles : fiscalité, diffusion aux mineurs, consentement des personnes filmées, protection des données, respect des règles de la plateforme.
Le deuxième acteur est la plateforme. Elle fournit l’infrastructure technique : hébergement, paiement, messagerie, abonnements, outils de signalement, modération, vérification d’âge ou d’identité selon ses propres règles. Sa responsabilité dépendra de son rôle effectif : simple intermédiaire, opérateur actif, détenteur d’informations sur des abus, ou concepteur d’un environnement de décision manipulatoire.
Le troisième acteur est l’agence. Le terme recouvre des réalités très différentes. Une agence de communication peut aider à produire des visuels, programmer des publications, travailler la marque personnelle. Une agence de management peut gérer le calendrier, les réseaux sociaux, les campagnes de promotion. Une agence de monétisation, plus sensible, peut gérer les messages privés, fixer les prix, former des vendeurs, imposer des scripts, suivre le chiffre d’affaires par abonné et prélever une commission.
Le quatrième acteur est le chatter. Le mot est désormais utilisé dans l’écosystème pour désigner la personne qui répond aux abonnés à la place du créateur, souvent sous son identité commerciale. Les enquêtes journalistiques récentes décrivent des chatters humains, parfois situés dans des pays à bas coût salarial, et des outils d’IA destinés à produire ou préparer des messages intimes envoyés aux abonnés [4]. Le problème ne réside pas dans l’assistance en elle-même ; il naît lorsque le chatter n’est pas annoncé, parle à la première personne et se fait passer pour le créateur afin de provoquer des paiements. La même grille vaut, a fortiori, pour les outils d’intelligence artificielle qui imitent le style, la voix ou l’image du créateur : un agent conversationnel ou un contenu synthétique présenté comme émanant du créateur lui-même pousse la substitution un cran plus loin, sans déplacer la question, qui demeure celle de l’identité réelle de l’interlocuteur vendue au client.
Le cinquième acteur est l’abonné. Il est juridiquement un consommateur lorsqu’il contracte avec un professionnel. Sociologiquement, il n’est pas toujours un simple acheteur de vidéos : il peut être un consommateur relationnel, qui paie pour accéder à une image, mais aussi pour maintenir une interaction, obtenir une réponse, recevoir une reconnaissance, parfois se persuader d’une forme de lien.
Ces distinctions commandent la responsabilité. Un assistant transparent ne pose pas les mêmes difficultés qu’un vendeur caché. Une agence qui publie des posts ne pose pas les mêmes difficultés qu’une agence qui tient des fiches sur la solitude, les fantasmes et les plafonds de dépense des abonnés. Un créateur qui délègue l’administratif ne prend pas le même risque qu’un créateur qui organise la substitution de son identité relationnelle.

1. La présence simulée comme marchandise.

L’économie de ces plateformes ne repose pas seulement sur l’accès à des fichiers numériques. Si tel était le cas, le sujet juridique serait plus simple : un contenu, un prix, un consentement, une livraison. Or le modèle économique valorise souvent autre chose : la rareté de l’attention, la personnalisation du message, l’impression que la personne vue répond elle-même.
La sociologie aide ici le droit. Erving Goffman a montré que les interactions sociales comportent une scène et des coulisses : l’individu se présente, ajuste son rôle, contrôle ce qu’il laisse voir [5]. Les plateformes de contenus érotiques industrialisent cette logique. Le créateur est sur scène lorsqu’il publie ; l’agence et les chatters agissent en coulisse. Le risque commence lorsque la coulisse n’est plus seulement une aide technique, mais une dissimulation de l’identité de l’interlocuteur.
Le travail émotionnel décrit par Arlie Hochschild est également utile. Il désigne le fait de produire, modeler ou afficher des émotions dans un cadre professionnel [6]. Dans le cas qui nous occupe, l’émotion devient une partie de la prestation. Dire « je pensais à toi », « tu m’as manqué », « j’ai fait cette vidéo pour toi » peut être une phrase de séduction, mais aussi un acte commercial. Tout dépend de la transparence, du contexte et de la finalité.
La notion de relation parasociale, issue des travaux de Horton et Wohl, éclaire enfin la position de l’abonné. Elle désigne une relation ressentie comme personnelle par le public, alors qu’elle est structurellement asymétrique et médiatisée [7]. Les plateformes à message privé renforcent cette illusion : elles ne se contentent plus d’offrir une image distante, mais créent un canal bilatéral, payant, où l’abonné peut croire que la relation devient singulière.
Les travaux récents sur les parasocial media affinent encore l’analyse. Ils ne visent plus seulement l’attachement d’un public à une figure médiatique distante, mais des plateformes qui organisent des relations asymétriques entre catégories d’utilisateurs, graduent l’accès au contenu ou à la communication, et fournissent des outils de monétisation directe de la relation. Cette définition correspond assez exactement à la logique des plateformes d’abonnement : le client ne paie pas seulement pour voir ; il paie pour approcher, écrire, obtenir une réponse, parfois croire qu’il est distingué des autres [8].
La notion de travail relationnel complète le tableau. Les créateurs numériques ne produisent pas seulement des contenus ; ils entretiennent une audience, répondent, remercient, relancent, donnent à certains abonnés l’impression d’un accès privilégié. Sur Patreon, comme sur d’autres plateformes de patronage numérique, les recherches montrent que la frontière entre contribution, soutien, proximité et amitié symbolique peut devenir très poreuse. Dans l’univers érotique, cette porosité prend une intensité particulière, car le soutien financier se greffe sur le désir, la confidence et l’attente de reconnaissance [9].
Les travaux consacrés aux plateformes d’abonnement adulte imposent cependant une réserve. Les usages ne sont pas tous victimaires, ni même insatisfaisants : des utilisateurs décrivent aussi des effets d’apprentissage, d’exploration ou de satisfaction. La difficulté ne vient donc pas de l’existence d’un contenu adulte payant. Elle apparaît lorsque l’authenticité, l’amateurisme ou la proximité sont négociés comme des marchandises, puis utilisés pour faire croire à une relation personnelle que l’organisation interne dément [10].
Il ne faut pas conclure trop vite à l’illicéité. Toute activité d’influence comporte une part de mise en scène ; toute relation commerciale comporte une part de rhétorique. Une ligne est toutefois franchie lorsque l’entreprise vend non plus une mise en scène assumée, mais une relation individualisée dont elle sait qu’elle est fausse dans son élément central : l’identité de celui qui parle et la sincérité minimale de l’interaction proposée.

2. Trois modèles de gestion de la relation avec l’abonné.

La qualification change selon le mode concret d’exploitation. Trois modèles permettent de s’orienter sans mélanger des situations qui ne présentent pas le même risque.
Premier modèle : le créateur autonome. Il produit ses contenus, répond lui-même ou annonce clairement qu’une équipe intervient. Les abonnés savent que l’activité est commerciale. Les données collectées restent limitées. Les prix sont lisibles. Le risque pénal existe surtout en cas de mineurs, diffusion non consentie, défaut de déclaration, propos illicites ou manquement aux règles de données personnelles.
Deuxième modèle : le créateur assisté. Une personne ou une agence aide à gérer les publications, filtre les messages, prépare des réponses, organise les campagnes. Si cette assistance est transparente et si les messages ne reposent pas sur une fausse identité, le risque principal devient contractuel, social, fiscal et RGPD. Il faut encadrer les accès, les données, les responsabilités, les droits sur les contenus et les flux financiers.
Troisième modèle : le créateur substitué. Les abonnés croient parler au créateur, mais parlent en réalité à une équipe de vendeurs. Les vendeurs disposent de scripts, d’objectifs, de commissions, d’un historique intime de l’abonné et de seuils de prix. C’est ce modèle qui concentre le risque pénal : au-delà d’une organisation commerciale, il constitue une organisation de la croyance du client.
L’exemple est simple. Un abonné écrit : « Je suis séparé, je me sens seul, je n’arrive plus à rencontrer quelqu’un ». Si le créateur répond lui-même dans une relation commerciale claire, le droit n’intervient pas nécessairement. Si un assistant répond en indiquant qu’il parle au nom de l’équipe, le risque reste maîtrisable. Si un chatter payé à la commission répond « moi aussi je me sens seule ce soir, achète cette vidéo et je resterai avec toi », tout en inscrivant dans une fiche que l’abonné paie davantage après une culpabilisation affective, le dossier change de nature.

B. Les frontières de la licéité : droit pénal sexuel, lignes rouges et statut professionnel.

1. La vente de contenus sexuels entre majeurs : ni prostitution, ni proxénétisme par principe.

Un premier point doit être posé clairement, car il évite les faux procès. En droit français, la prostitution n’est pas définie par la simple nudité, par la pornographie ou par l’érotisation d’un contenu. La Cour de cassation retient, depuis un arrêt du 27 mars 1996, que la prostitution consiste à se prêter, moyennant rémunération, à des contacts physiques destinés à satisfaire les besoins sexuels d’autrui [11].
Cette définition a été confirmée dans un arrêt du 18 mai 2022 relatif au caming. La chambre criminelle a refusé d’assimiler à de la prostitution une activité dans laquelle une personne se filmait selon les instructions d’un client, en l’absence de contact physique avec ce client [12]. L’arrêt est important pour les créateurs de contenus érotiques : il interdit de raisonner trop vite par assimilation. Un contenu explicite vendu en ligne ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une activité de prostitution.
La conséquence est directe pour le proxénétisme. L’article 225-5 du Code pénal punit le fait d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui, d’en tirer profit ou d’en partager les produits [13]. Si l’activité reste numérique, sans contact physique tarifé, le proxénétisme ne sera pas nécessairement la qualification naturelle. En revanche, il redevient central si le compte sert à organiser des rencontres sexuelles rémunérées, à mettre en relation des abonnés avec le créateur pour des actes sexuels, ou à rémunérer des tiers participant physiquement à des actes sexuels filmés.
L’arrêt rendu le 14 mai 2025 dans le contentieux dit French Bukkake mérite ici une lecture attentive, car sa portée est plus affirmative qu’une simple ouverture de discussion. Saisie de pourvois de parties civiles contre l’arrêt de renvoi de la chambre de l’instruction, la chambre criminelle a censuré partiellement cette décision : elle a jugé, d’une part, que les circonstances aggravantes tenant au caractère sexiste et raciste des viols dénoncés auraient dû être retenues et, d’autre part, que la qualification de proxénétisme devait être appréhendée dans un système de production pornographique où des tiers paient pour participer à des activités sexuelles filmées et où le producteur tire profit de la commercialisation des vidéos, sur fond de recrutement trompeur, de violences sexuelles et d’exploitation organisée. Elle a en outre reproché à la chambre de l’instruction de ne pas avoir recherché si les personnes ayant fait office d’intermédiaires entre les victimes et le producteur ne relevaient pas de la même incrimination – précision lourde de conséquences pour toute organisation où la relation avec les victimes est déléguée à des tiers [14]. La cour n’affirme évidemment pas que toute pornographie serait du proxénétisme, et la portée de la décision reste attachée à un contexte factuel d’une particulière gravité. Le message pour les créateurs-entrepreneurs n’en est que plus net : la vente de contenus en ligne n’est pas automatiquement pénale ; l’organisation de l’exploitation sexuelle, elle, peut le devenir très vite, et la chambre criminelle a montré qu’elle refusait de laisser la finalité commerciale ou prétendument artistique d’un tournage faire écran à cette qualification.

2. Mineurs, images intimes et chantage : des interdits immédiats.

Certaines lignes ne relèvent plus de la zone grise. Si un mineur est impliqué comme créateur, comme personne représentée, comme destinataire ou comme client de contenus pornographiques, le risque pénal devient majeur. L’article 227-24 du Code pénal réprime la diffusion ou le commerce de messages pornographiques susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur, et précise que l’infraction peut être constituée même si l’accès du mineur résulte d’une simple déclaration selon laquelle il aurait plus de dix-huit ans [15].
La réglementation française et européenne a sensiblement renforcé la pression sur la vérification d’âge. L’Arcom a publié un référentiel technique sur la vérification de l’âge pour la protection des mineurs contre la pornographie en ligne ; le Conseil d’État a, en 2025, maintenu l’arrêté imposant aux sites pornographiques de vérifier l’âge de leurs utilisateurs [16].
Autre ligne rouge : les images intimes non consenties. Le Code pénal réprime la captation, l’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne dans un lieu privé sans son consentement. Il réprime aussi, lorsqu’elles présentent un caractère sexuel, la diffusion à un tiers ou au public de paroles ou images, y compris lorsqu’elles avaient été obtenues avec le consentement de la personne, si l’accord pour la diffusion fait défaut [17].
Enfin, le chantage peut apparaître si des confidences, messages, photographies ou vidéos sexuelles sont utilisés pour obtenir un paiement, empêcher un désabonnement ou maintenir l’emprise. Le chantage est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende, avec des aggravations lorsque les faits sont commis en ligne en utilisant ou menaçant d’utiliser des images ou vidéos à caractère sexuel [18].

3. Le statut fiscal, social et « d’influence » du créateur : une dimension de la professionnalisation.

a) Une activité professionnelle hybride, à qualifier selon la nature réelle des recettes.

Le statut du créateur est central. Il conditionne la déclaration des revenus, le régime social, la TVA, la preuve de la professionnalisation et parfois la lecture pénale de l’activité.
Il ne faut cependant pas plaquer une catégorie unique. Le créateur de contenus érotiques peut percevoir plusieurs types de revenus : abonnements, paiements à l’acte, pourboires, contenus personnalisés, revenus d’influence, partenariats, cession ou licence de droits, ventes accessoires, prestations de communication. Le traitement fiscal et social dépendra de la nature réelle des recettes, du statut choisi et des conventions conclues. Trois grandes hypothèses structurent le choix : l’entreprise individuelle, éventuellement sous régime micro lorsque les conditions de chiffre d’affaires sont remplies ; la société (SASU, EURL, SARL, SAS), pertinente lorsque l’activité se développe, que plusieurs personnes interviennent ou qu’il faut séparer les patrimoines, étant rappelé que la société ne transforme pas une méthode illicite en activité licite et peut même rendre plus visibles l’organisation, les consignes et les flux ; enfin le régime artiste-auteur, à manier avec prudence, car il vise les revenus artistiques liés à la création d’œuvres originales et ne couvre pas automatiquement la messagerie, la vente relationnelle ou les prestations d’influence. Les seuils, taux et modalités déclaratives applicables à chacune de ces hypothèses, par nature évolutifs, sont regroupés en annexe du présent article et doivent être actualisés au jour du conseil [19]. L’écran social a d’ailleurs un revers pénal : dans les conditions de l’article 121-2 du Code pénal, la personne morale répond elle-même des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants, sans que cette responsabilité exclue celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits [20].
Deux points méritent d’être soulignés dès le corps de l’analyse, car ils conditionnent la lecture pénale. D’une part, les obligations déclaratives des plateformes, issues notamment du dispositif DAC7, rendent illusoire l’idée qu’une activité resterait invisible parce qu’elle transite par un opérateur étranger : les opérateurs déclarent les informations requises à l’administration de l’État où ils sont établis, les États concernés échangeant ensuite ces informations en fonction du lieu de résidence des vendeurs ou prestataires. [21]. D’autre part, certaines recettes ne sont pas des « dons » parce qu’elles sont appelées tips : si le pourboire rémunère une prestation, une attention, un contenu ou une interaction commerciale, il doit être regardé comme un revenu professionnel, sauf analyse contraire très circonstanciée. Le vocabulaire de la plateforme ne remplace pas la qualification fiscale. La décision Fenix International de la Cour de justice de l’Union européenne, rendue le 28 février 2023 à propos du régime TVA applicable aux services fournis par voie électronique via une interface, rappelle du reste que les plateformes ne sont pas fiscalement neutres dans la structuration de la prestation numérique [22].

b) Le droit de l’influence commerciale : un corps de règles directement applicable.

Une dimension doit être ajoutée, que les créateurs de contenus érotiques négligent souvent : le droit de l’influence commerciale. La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 définit l’activité d’influence commerciale comme le fait, pour des personnes physiques ou morales, de mobiliser à titre onéreux leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque [23].
Un créateur qui promeut contre rémunération ou avantage en nature des produits ou services de tiers – lingerie, sextoys, compléments, applications, autres comptes – entre dans ce champ, quel que soit le caractère érotique de son contenu principal. Il doit alors respecter les obligations de transparence de l’intention commerciale imposées par la loi, sous peine de sanctions pénales et de qualification en pratique commerciale trompeuse. Le dispositif, mis en conformité avec le droit de l’Union par l’ordonnance n° 2024-978 du 6 novembre 2024, encadre par ailleurs l’activité d’agent d’influenceur et impose, à l’article 8 de la loi, la rédaction d’un contrat écrit à mentions obligatoires, sous peine de nullité, entre l’influenceur, son agent et l’annonceur. Le décret n° 2025-1137 du 28 novembre 2025, entré en vigueur le 1er janvier 2026, a fixé le seuil de cette contractualisation obligatoire à 1.000 euros hors taxes, apprécié par annonceur et par année sur la somme des rémunérations et de la valeur des avantages en nature accordés pour un même objectif promotionnel [24]. Cette exigence contractuelle rejoint directement la problématique des agences de monétisation étudiée plus loin : un créateur lié à une agence qui organise sa promotion croisée ou celle de tiers ne peut pas raisonner comme si le droit de l’influence ne le concernait pas. Le ministère de l’économie rappelle en outre que l’ensemble des revenus tirés d’une activité d’influence commerciale, principale ou accessoire, est soumis aux impôts, cotisations et contributions sociales dès le premier euro [25]. Le contenu érotique ne fait pas disparaître les obligations ordinaires de l’activité professionnelle.

c) Un statut social déterminé par le mode d’exercice.

Le statut social suit la même logique de qualification par la réalité. Le créateur indépendant relève du régime des travailleurs indépendants ou du micro-social selon les cas ; le président de SASU ou de SAS est assimilé salarié pour sa rémunération ; le gérant majoritaire de SARL ou d’EURL relève du régime des travailleurs indépendants. Ces choix emportent des conséquences sur les cotisations, les droits sociaux et l’arbitrage entre rémunération et dividendes ; il serait imprudent d’arrêter une structure pour de seules raisons d’image ou de discrétion.
Le créateur peut aussi employer ou faire travailler des tiers : vidéaste, monteur, assistant administratif, community manager, chatter, agent de modération. Le risque social ne concerne donc pas seulement les chatters étrangers ; il concerne l’entreprise entière. Dès qu’une personne travaille sous des directives, avec des horaires, des scripts imposés, un contrôle, un reporting et une sanction possible, le lien de subordination doit être envisagé. La Cour de cassation rappelle que le lien de subordination se caractérise par le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements ; l’existence d’un service organisé peut constituer un indice lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution [26].
Le contrat de prestation ou la facture ne suffisent donc pas. Si les conditions réelles d’exécution révèlent un salariat, les risques sont ceux du travail dissimulé, du redressement social, du rappel de salaire, des congés payés, des indemnités de rupture, voire de la responsabilité pénale du donneur d’ordre. Le Code du travail qualifie notamment de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait de se soustraire intentionnellement aux formalités d’embauche, à la délivrance d’un bulletin de paie ou aux déclarations sociales [27].

d) Une portée probatoire en matière pénale.

Le statut fiscal et social n’est pas une parenthèse technique : il peut influencer l’analyse pénale. Un créateur qui déclare son activité, dispose de contrats, encadre les accès, conserve des registres de traitement, distingue service client et vente, et annonce l’intervention de tiers ne se présente pas devant le juge comme un opérateur clandestin. Il peut encore commettre une infraction, mais son organisation peut démontrer une volonté de conformité.
À l’inverse, l’absence de statut déclaré, l’encaissement de sommes importantes sans comptabilité, le recours à des chatters non déclarés, les commissions occultes, l’absence de politique de données et la conservation de fichiers de vulnérabilité peuvent donner une image très différente : celle d’une entreprise informelle structurée autour de la captation. La fiscalité et le social deviennent alors des indices de professionnalisation non assumée.
La bonne méthode ne consiste donc pas à chercher le statut « le plus discret », mais à cartographier les revenus, choisir la structure adaptée, documenter les contrats, déclarer les recettes, encadrer les prestataires, vérifier la TVA, traiter les données et interdire les méthodes de vente qui reposent sur la fausse identité relationnelle.

II. La fausse relation comme source de responsabilité.

A. Le mensonge sur la relation vendue : tromperie, escroquerie, dol et droit comparé.

1. Les pratiques commerciales trompeuses : l’identité de l’interlocuteur comme caractéristique du service.

Dans le modèle du créateur substitué, la voie la plus immédiatement praticable n’est pas toujours l’escroquerie. La pratique commerciale trompeuse offre souvent un point d’entrée plus simple.
L’article L121-2 du Code de la consommation vise les pratiques reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, notamment sur la nature du service, ses caractéristiques essentielles, le prix, le mode de calcul du prix, l’identité ou les qualités du professionneL [28]. Les sanctions sont pénales : deux ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende, portés à cinq ans et 750.000 euros lorsque l’infraction est commise par un service de communication au public en ligne ou par support numérique ou électronique, depuis la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 [29].
Appliqué aux contenus érotiques, le raisonnement est le suivant. Si l’abonné achète un fichier vidéo standard, l’identité de la personne qui répond à un message administratif n’est pas nécessairement déterminante. Mais si le service vendu est une interaction personnalisée, intime, présentée comme directe, alors l’identité de l’interlocuteur devient une caractéristique essentielle de la prestation. Dire implicitement « tu parles avec moi » alors que le client parle à une équipe de vendeurs peut constituer une présentation trompeuse du service.
L’obstacle du consommateur moyen et la manière de le franchir. L’analyse serait toutefois incomplète, et fragile en défense, si elle esquivait le standard d’appréciation du droit des pratiques commerciales déloyales. Le caractère déloyal d’une pratique s’apprécie, en droit de l’Union comme en droit interne, au regard du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et suppose que la pratique altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle son comportement économique [30]. La défense d’un créateur substitué plaidera précisément sur ce terrain : le consommateur moyen d’une plateforme érotique payante saurait que les échanges y sont mis en scène, que l’influence est un métier d’équipe, et qu’il n’achète pas une relation réelle.
Trois réponses permettent de franchir cet obstacle sans le contourner. La première tient aux allégations expresses : lorsque le compte promet explicitement l’authenticité de l’interlocuteur (« je réponds moi-même à mes vrais fans », « c’est bien moi derrière l’écran »), la pratique ne repose plus sur une ambiance générale de mise en scène, mais sur une affirmation factuelle vérifiable et fausse, portant sur une caractéristique essentielle du service ; même un consommateur avisé est fondé à croire une allégation précise du professionnel. La deuxième tient à la structure même de la directive 2005/29/CE : son article 5, paragraphe 3, impose d’apprécier la pratique du point de vue du membre moyen du groupe lorsque celle-ci est susceptible d’altérer le comportement économique d’un groupe clairement identifiable de consommateurs particulièrement vulnérables, dès lors que le professionnel pouvait raisonnablement le prévoir [31]. Or le modèle du créateur substitué documente lui-même cette prévisibilité : des fiches classant les abonnés selon leur solitude, leur deuil ou leur dépendance affective établissent que le professionnel a identifié le groupe vulnérable et dirigé la pratique vers lui. Le standard d’appréciation glisse alors du consommateur moyen abstrait vers l’abonné vulnérable ciblé. La troisième tient à la personnalisation : les orientations de la Commission européenne sur la directive 2005/29/CE soulignent que la personnalisation fondée sur les données et l’exploitation des vulnérabilités situationnelles peuvent rendre déloyale une pratique qui, adressée indistinctement au public, ne le serait pas [32]. Une relance individualisée, calibrée sur l’historique intime d’un abonné précis, ne se juge pas comme une publicité générique.
La pratique peut aussi être trompeuse par omission. L’absence d’indication sur l’intervention d’une équipe peut être décisive si le modèle commercial repose sur l’apparence d’une relation personnelle. À l’inverse, une mention claire du type « les messages peuvent être gérés par une équipe mandatée » ne règle pas tout, mais elle modifie fortement le terrain pénal : elle retire au moins une partie de l’ambiguïté sur laquelle repose la croyance du client, et redonne au standard du consommateur moyen toute sa force protectrice pour le professionnel.
Cas pratique n° 1. Une créatrice écrit publiquement : « Ici, tu peux me parler directement, je réponds à mes vrais fans ». En réalité, une équipe de chatters aux Philippines répond sous son identité, avec un objectif de chiffre d’affaires par abonné. Les messages payants sont vendus comme personnalisés. Le risque de pratique commerciale trompeuse est élevé, car l’identité de l’interlocuteur et la nature personnalisée de la prestation sont au cœur du consentement économique, et l’allégation d’authenticité est expresse.
Cas pratique n° 2. Le compte indique clairement : « Ce compte est géré avec l’aide d’une équipe ; les messages commerciaux peuvent être traités par des assistants ». Les contenus payants sont décrits comme tels, sans promesse sentimentale. Le risque de tromperie diminue nettement, même s’il subsiste des obligations sur les données, les mineurs, le contrat d’agence et la loyauté des méthodes de vente.

2. L’escroquerie : la fausse qualité relationnelle et les manœuvres déterminantes de la remise.

L’escroquerie exige une démonstration plus forte. L’article 313-1 du Code pénal réprime le fait de tromper une personne par faux nom, fausse qualité, abus d’une qualité vraie ou manœuvres frauduleuses, afin de la déterminer à remettre des fonds ou à fournir un service [33]. La peine de base est de cinq ans d’emprisonnement et 375.000 euros d’amende.
La question est donc probatoire : le client a-t-il payé parce qu’il croyait parler au créateur ? Le mensonge sur l’identité relationnelle a-t-il déterminé les versements ? La réponse dépendra des messages, des promesses, des fiches internes, du montant payé et de la mise en scène du compte.
Les éléments aggravants du dossier seront concrets : instructions de ne jamais révéler l’existence des chatters ; utilisation systématique de la première personne ; scripts affectifs ; messages du type « je ne fais cela que pour toi » ; relances après confidences ; faux récit de disponibilité personnelle ; valorisation d’une exclusivité inexistante ; prix ajusté selon l’historique psychologique et financier de l’abonné.
Il faut le dire nettement : la jurisprudence française publiée sur les « arnaques sentimentales » en ligne reste moins abondante qu’on pourrait le croire, et aucune décision n’a, à ce jour, statué sur le modèle précis du créateur substitué. La construction proposée ici est donc prospective ; elle s’appuie sur des points d’ancrage jurisprudentiels dont la valeur doit être hiérarchisée avec rigueur.
Le point d’appui le plus solide est l’arrêt de la chambre criminelle du 26 septembre 2012 concernant une voyante condamnée pour escroqueries. Les faits ne sont pas ceux d’un faux profil numérique, mais la mécanique est très proche : la prévenue avait exploité l’état de détresse sentimentale et psychologique de clientes, parfois âgées, en les persuadant qu’elle pouvait les aider à retrouver l’affection d’un être cher ou à bâtir une relation sentimentale, moyennant des versements répétés. La Cour de cassation rejette le pourvoi et valide l’analyse des juges du fond, qui avaient retenu les manœuvres frauduleuses et la vulnérabilité de certaines victimes [34]. Ce qui intéresse ici n’est pas la voyance, mais la structure : détection d’un manque affectif, promesse individualisée, répétition des demandes, croyance entretenue et remise de fonds. Transposée au créateur substitué, cette jurisprudence invite à rechercher non seulement le mensonge, mais l’exploitation documentée d’un état affectif connu.
Le deuxième point d’appui est un garde-fou : l’arrêt de la chambre criminelle du 13 septembre 2023 rappelle que les manœuvres frauduleuses doivent être déterminantes de la remise et antérieures à celle-ci, et censure partiellement des juges du fond ayant retenu, comme manœuvres, des éléments non visés par la prévention ou insuffisamment reliés aux remises [35]. Pour notre sujet, la leçon est capitale : le mensonge sentimental ne suffit pas toujours. Il faut des actes extérieurs, une mise en scène, des documents, une intervention de tiers, une organisation ou des échanges précis venant donner force et crédit au mensonge, et surtout un lien causal avec le paiement.
Deux décisions périphériques complètent le tableau, à condition de ne pas leur faire dire plus qu’elles ne disent. L’arrêt de la deuxième chambre civile du 12 octobre 2023, rendu en matière d’indemnisation des victimes d’infractions, décrit une situation typique d’« arnaque amoureuse » nouée par les réseaux sociaux ayant conduit à des remises de fonds ; il ne caractérise aucun des éléments de l’article 313-1 et ne constitue pas un précédent pénal. Il ne sera donc mobilisé ici que comme illustration contextuelle : l’escroquerie sentimentale numérique est entrée dans le contentieux judiciaire français, y compris sur le terrain de la réparation [36]. Quant à l’arrêt du 26 octobre 2016 relatif à un journaliste infiltré sous fausse identité, il rappelle utilement, en sens inverse, que le faux profil n’est pas en soi une réponse pénale : tout dépend de son usage, du but poursuivi, de l’existence d’une remise et du contexte [37].
L’arrêt du 14 mai 2025 rendu dans l’affaire dite French Bukkake, déjà rencontré sur le terrain du proxénétisme, fournit enfin un matériau factuel précieux, quoique étranger au contentieux patrimonial. Reprenant les constatations des juges du fond, la chambre criminelle relève que le recruteur avait convaincu les jeunes femmes d’une diffusion des tournages exclusivement à l’étranger afin d’obtenir leur consentement aux relations sexuelles filmées, qu’il avait assuré en parfaite connaissance de cause la « pérennité du mensonge » sur sa prétendue expérience positive des tournages et sur la destination des vidéos, et qu’il était intervenu pour empêcher celles qui le contactaient, perturbées, de mettre un terme à leur collaboration ; elle censure le non-lieu partiel qui refusait d’en tirer les conséquences au titre de la complicité de viols [38]. La plus haute juridiction documente ainsi la mécanique que le présent article nomme tromperie relationnelle : une confiance construite sur un mensonge structurel, entretenu méthodiquement, et une organisation de la rétention lorsque la victime songe à se retirer. Que cette mécanique serve ici l’exploitation sexuelle criminelle et non la vente de messages intimes ne change rien à sa structure probatoire ; elle montre que le juge pénal sait la reconnaître lorsqu’elle est établie.
Ces décisions permettent de rendre l’article 313-1 opérationnel. Dans le dossier du créateur substitué, il faudra construire la preuve en trois temps. D’abord, établir la fausse qualité relationnelle : le chatter s’est présenté comme le créateur ou a entretenu cette croyance. Ensuite, établir les manœuvres : scripts, relances, promesses d’exclusivité, fiches d’abonnés, interventions coordonnées d’une agence. Enfin, établir le lien causal : les sommes ont été remises parce que l’abonné croyait à cette relation directe ou à cette attention personnalisée.
La défense sera également concrète. Elle soutiendra que l’abonné savait être dans un espace marchand, que le contenu a été livré, que les échanges sont par nature mis en scène, que la plateforme n’est pas un service de rencontre et que le client n’a pas acheté une relation réelle. Cette défense n’est pas absurde et peut fonctionner pour certains achats ordinaires. Elle devient beaucoup plus fragile lorsque la vente est déclenchée par la croyance construite d’une relation directe et personnelle.
L’infraction peut en outre prendre une dimension collective. Lorsque le système repose sur une agence, des vendeurs, un tableau de suivi, des scripts et des commissions, la circonstance de bande organisée peut être discutée en matière d’escroquerie. Le Code pénal porte alors les peines à dix ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende [39]. Elle ne doit pas être invoquée mécaniquement, mais un dispositif stable, hiérarchisé et documenté peut fournir les faits matériels nécessaires.

3. La voie civile : dol, nullité, restitutions et responsabilité.

Il ne faut pas réduire l’analyse au pénal. Sur le terrain civil, le dol est défini comme le fait d’obtenir le consentement de l’autre partie par des manœuvres ou des mensonges ; la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante peut également constituer un dol. L’erreur provoquée par le dol est une cause de nullité, même lorsqu’elle porte sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat [40].
Cette voie peut être utile à l’abonné qui ne souhaite pas nécessairement déclencher une procédure pénale, mais sollicite la restitution de paiements. Il devra établir que l’information dissimulée était déterminante : par exemple, qu’il n’aurait pas payé des messages privés, des pourboires ou des contenus personnalisés s’il avait su parler à un vendeur tiers et non au créateur.
Le risque civil est parfois sous-estimé par les créateurs. Une série de petits paiements peut paraître anodine. Mais dans les dossiers où un abonné a versé plusieurs milliers ou dizaines de milliers d’euros, la logique change : la répétition des microtransactions peut produire un préjudice patrimonial massif, surtout lorsque les relances ont été personnalisées en fonction des fragilités connues.

4. Le détour comparatif : les class actions américaines comme signal, non comme modèle.

a) La promesse d’authenticité et le recours occulte aux chatters.

Le droit comparé doit être utilisé sans effet de manche. Les actions collectives américaines ne prouvent pas, à elles seules, l’existence d’une responsabilité en droit français. Elles sont néanmoins utiles pour comprendre comment un même phénomène peut être juridiquement formulé dans un autre système.
L’affaire N.Z. et al. v. Fenix International Limited et al., introduite devant la U.S. District Court for the Central District of California en juillet 2024, est directement liée au sujet. Selon les sources publiques relatives à la plainte, les demandeurs reprochent à OnlyFans, à certaines entités de Fenix et à des agences de management d’avoir permis ou organisé un système dans lequel les abonnés croyaient communiquer directement avec des créateurs, alors qu’ils échangeaient avec des chatters professionnels chargés d’imiter les créateurs et d’augmenter les dépenses [41].
La plainte mobilise des fondements typiquement américains : RICO, droit de la consommation, unfair competition, protection de la vie privée, et, dans certains volets, le Video Privacy Protection Act. Le cœur factuel reste toutefois familier au juriste français : authenticité promise, relation personnelle factice, agence de substitution, confidentialité des messages, exploitation commerciale de données intimes. La différence est procédurale : le système américain permet d’agréger un grand nombre de consommateurs dans une class action, avec un effet de pression économique et réputationnelle que le droit français ne reproduit pas à l’identique.
Il faut toutefois rester prudent sur l’état procédural. En 2026, des sources juridiques américaines ont rapporté que l’opérateur d’OnlyFans avait obtenu le rejet de plusieurs demandes dans le contentieux dit du chatter scam, tandis que certaines prétentions, notamment sur le terrain de la protection des données vidéo ou contre des agences, auraient survécu partiellement ou seraient susceptibles d’amendement [42]. Le contentieux américain ne valide donc pas définitivement la thèse des demandeurs ; il montre seulement que le problème est suffisamment structuré pour produire des actions de masse, des débats sur la responsabilité de plateforme et des litiges de confidentialité.
Un autre matériau comparatif mérite d’être ajouté, sans lui donner une portée qu’il n’a pas. Dans l’affaire anglaise Infinni Innovations S.A. v OFMS Ltd, la High Court décrit le fonctionnement économique de l’écosystème OnlyFans à propos d’un litige entre plateformes CRM. Le jugement n’est pas une décision pénale et ne condamne pas le modèle des créateurs. Mais il documente concrètement le rôle des messages, des agences, des chatters, des fan notes et des scripts. Il montre notamment que des notes peuvent contenir des informations personnelles sur les fans et que des scripts sont conçus pour faciliter les conversations des chatters sous l’apparence d’échanges personnalisés [43].

b) Ce que la comparaison apporte au raisonnement français.

Le détour américain a surtout trois utilités.
D’abord, il confirme que le sujet n’est pas marginal. Le recours à des chatters n’est pas un bricolage isolé : il peut être présenté, dans le contentieux américain, comme une méthode industrialisée d’augmentation du revenu par substitution de l’interlocuteur.
Ensuite, il montre que le point sensible n’est pas seulement le contenu sexuel. Les demandeurs américains ne disent pas seulement : « nous avons acheté de la pornographie ». Ils disent : « nous avons payé pour une relation présentée comme authentique ». Cette formulation rejoint exactement la notion de tromperie relationnelle proposée ici.
Enfin, le droit américain attire l’attention sur la preuve. Les class actions cherchent à obtenir, par la procédure de discovery, des éléments internes : contrats d’agence, scripts, messages, outils de gestion, indicateurs de performance, données d’accès. Le droit français ne connaît pas d’équivalent exact, mais il n’est pas démuni, et il serait inexact de présenter la preuve comme hors d’atteinte. Avant tout procès, l’article 145 du Code de procédure civile permet d’obtenir, s’il existe un motif légitime, des mesures d’instruction in futurum, y compris des saisies de documents ou de messageries professionnelles ordonnées sur requête. La DGCCRF dispose de pouvoirs d’enquête étendus pour rechercher et constater les pratiques commerciales trompeuses ou agressives, y compris en ligne. La CNIL peut contrôler sur place, sur pièces et en ligne les traitements de données, et donc les fiches d’abonnés et les accès des agences. Enfin, l’action de groupe en matière de consommation et de données personnelles, et surtout la plainte avec constitution de partie civile ouvrant une information judiciaire, donnent accès aux instruments coercitifs de l’enquête pénale : perquisitions, saisies, réquisitions aux plateformes, exploitation des CRM [44]. La logique probatoire est donc la même qu’outre-Atlantique : documenter ce que l’abonné a vu, ce qu’il a cru, ce qui était organisé en coulisse et ce qui a déterminé son paiement – seuls les véhicules procéduraux diffèrent.

c) Les limites de la transposition.

La comparaison a aussi ses limites. Le RICO américain, les dommages parfois élevés, la discovery et la logique de transaction collective ne correspondent pas au contentieux français ordinaire. La France connaît des actions de groupe, notamment en matière de consommation et de données personnelles, mais leur maniement, leur culture procédurale et leur portée indemnitaire diffèrent profondément.
Le contentieux américain ne doit donc pas être cité comme une preuve de culpabilité ou comme un modèle clé en main, mais comme un signal faible devenu visible : lorsqu’une industrie vend une relation directe et que cette relation est massivement déléguée dans l’ombre, le litige peut quitter le terrain individuel pour devenir un contentieux de marché.
Pour un créateur français, la leçon est pratique. Il ne faut pas attendre une class action à l’américaine pour anticiper le risque. La plainte d’un seul abonné, la saisine d’une association de consommateurs, un signalement CNIL, un contrôle fiscal, un conflit avec une agence ou la demande d’un chatter requalifié peuvent suffire à ouvrir l’ensemble du système.

B. L’exploitation organisée de la vulnérabilité relationnelle.

1. Du mal-être à la vulnérabilité relationnelle située : un point d’entrée non pathologique.

Le droit doit éviter deux contresens. Le premier serait de faire de la solitude sexuelle ou affective une faiblesse en soi : ce serait socialement injuste et juridiquement inexact. Le second serait de refuser de voir que cette solitude peut devenir un point d’entrée dans la victimisation lorsqu’elle est observée, classée et utilisée par un dispositif commercial. La vulnérabilité pertinente n’est donc pas une essence de la personne, mais une situation.
Cette idée rejoint les travaux sur la vulnérabilité numérique. Dans l’économie des plateformes, la vulnérabilité du consommateur ne résulte pas seulement de catégories fixes – âge, maladie, handicap, ignorance – mais de la rencontre entre une personne, un contexte, une information disponible sur elle, et une architecture de choix construite pour orienter sa décision. Les dark patterns, la personnalisation manipulatoire, la friction organisée ou la relance ciblée ne créent pas toujours la vulnérabilité ; ils peuvent la révéler, l’amplifier, puis l’exploiter [45].
C’est précisément ce qui rend le modèle des plateformes d’abonnement adulte juridiquement sensible. Un abonné peut être juridiquement capable, socialement inséré, sans pathologie particulière, et se trouver néanmoins dans une période de séparation, de veuvage, d’isolement ou de disette relationnelle. Si cette information reste une confidence privée, le droit pénal n’a pas nécessairement à intervenir. Si elle devient un tag, une note, un score, un script de relance ou un argument de prix, elle change de nature.
L’entrée dans la victimisation ne tient donc pas à la tristesse de l’abonné, mais à l’usage professionnel qui en est fait. La pratique devient dangereuse lorsque le professionnel identifie une attente d’intimité, la transforme en donnée exploitable, puis l’emploie pour maintenir l’abonné dans une relation payante dont il ignore les ressorts réels. Le langage de la protection ne doit pas infantiliser le consommateur ; il doit regarder la structure qui tire profit de son besoin de lien.

2. Les fiches de vulnérabilité : du risque moral à la preuve juridique.

Le point de bascule le plus net est la tenue de fiches sur les abonnés. La pratique peut prendre des formes simples : notes dans un tableur, tags dans un CRM, commentaires internes, historique de conversation annoté. Elle peut aussi être intégrée à des outils de vente : score de dépense, scripts recommandés, prix minimal, moment propice à la relance.
Certaines informations sont commerciales : montant déjà dépensé, type de contenu acheté, date du dernier paiement. D’autres changent complètement le niveau de risque : solitude, séparation, deuil, dépression déclarée, addiction, troubles sexuels, honte, orientation sexuelle, fantasmes, situation financière, dépendance affective, menace de rupture familiale. Ces informations relèvent de la vie privée et peuvent, dans certains cas, toucher à des données sensibles au sens du RGPD, notamment lorsqu’elles concernent la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle [46].
Le consentement à écrire une confidence dans une messagerie privée ne vaut pas consentement à son fichage commercial. Encore moins à son transfert vers une agence étrangère et à son exploitation par des vendeurs payés à la commission. Le responsable de l’activité doit pouvoir expliquer ce qui est collecté, pourquoi, pour combien de temps, par qui, avec quelle base légale, avec quelles mesures de sécurité et avec quels droits pour la personne concernée.
Le Code pénal réprime la collecte de données personnelles par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite. Il réprime également le détournement de finalité des données personnelles [47]. Les peines peuvent atteindre cinq ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende. À cela s’ajoutent les sanctions administratives de la CNIL, qui peuvent atteindre 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires annuel mondial pour les manquements les plus graves au RGPD [48].
Cas pratique n° 3. Une agence tient une fiche : « Antoine, 46 ans, divorce, très seul, paie après messages de jalousie, ne dépasse jamais 120 euros sauf promesse de vidéo exclusive, aime être appelé mon cœur ». Cette fiche n’est pas une note neutre. Elle matérialise une stratégie d’exploitation relationnelle. Elle peut alimenter la preuve d’une pratique agressive, d’une tromperie, d’un traitement déloyal de données et, si les conditions légales sont réunies, d’un abus de faiblesse ou d’une sujétion psychologique.

3. Pratiques agressives, abus de faiblesse et sujétion psychologique : trois seuils de gravité.

La pratique commerciale agressive est définie par l’article L121-6 du Code de la consommation. Elle suppose des sollicitations répétées et insistantes, ou une contrainte physique ou morale, altérant de manière significative la liberté de choix du consommateur, viciant son consentement ou entravant ses droits. Pour apprécier la pression, le texte prend notamment en considération l’exploitation, en connaissance de cause, d’un malheur ou d’une circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur [49].
Ce texte est adapté aux situations de relance émotionnelle. Il ne sanctionne pas seulement le mensonge, mais aussi la pression. Une équipe qui sait qu’un abonné est en deuil, isolé, dépendant ou psychologiquement fragilisé, et qui utilise cette information pour le pousser à acheter, entre dans une zone dangereuse.
Les pratiques agressives sont punies de deux ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende, avec une amende pouvant être portée à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel ; lorsque les pratiques agressives sont suivies de la conclusion d’un ou plusieurs contrats, la peine d’emprisonnement est portée à trois ans [50].
L’abus de faiblesse pénal est plus exigeant. L’article 223-15-2 du Code pénal vise l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’un mineur ou d’une personne particulièrement vulnérable, lorsque cette vulnérabilité est due notamment à l’âge, à une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse, et qu’elle est apparente ou connue de l’auteur. L’acte obtenu doit être gravement préjudiciable. Lorsque l’infraction est commise en ligne, les peines sont aggravées [51].
La prudence s’impose : tout mal-être n’est pas une vulnérabilité pénale, et tout abonné seul n’est pas une victime d’abus de faiblesse. Mais l’existence de fiches internes mentionnant une pathologie, une déficience psychique, des idées suicidaires, une incapacité à gérer l’argent ou une dépendance manifeste peut rapprocher dangereusement le dossier de cette qualification.
Le nouveau délit de sujétion psychologique : un texte taillé pour l’emprise organisée. L’analyse doit désormais intégrer un troisième seuil, créé par la même loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 qui a aggravé les pratiques commerciales trompeuses en ligne. Le nouvel article 223-15-3 du Code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende le fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Le même texte punit des mêmes peines l’abus frauduleux de l’état de sujétion ainsi créé. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 750.000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, et jusqu’à sept ans et un million d’euros en cas de cumul de circonstances ou de bande organisée au sein d’un groupement exploitant la sujétion [52].
Ce texte, conçu à l’occasion de la lutte contre les dérives sectaires, présente pour notre sujet un intérêt que la doctrine a immédiatement souligné : contrairement à l’article 223-15-2, il n’exige pas une vulnérabilité préexistante de la victime [53]. Il incrimine la création de l’état de sujétion par des pressions réitérées ou des techniques d’altération du jugement. Or le modèle du créateur substitué le plus agressif présente précisément cette physionomie : relances quotidiennes calibrées sur la dépendance affective, alternance organisée de gratification et de retrait (« je suis déçue que tu ne m’aies pas écrit »), culpabilisation scriptée, entretien méthodique de la croyance en une relation exclusive, escalade des paiements jusqu’à des montants gravement préjudiciables.
L’objection de l’interprétation stricte, et sa réponse. La transposition de ce texte à l’économie de la fausse intimité rencontrera une objection sérieuse, qu’il faut affronter plutôt qu’ignorer : l’article 111-4 du Code pénal impose l’interprétation stricte de la loi pénale, et la défense soutiendra qu’un délit voté pour combattre les gourous ne saurait être étendu à des techniques de vente, fussent-elles agressives [54]. L’objection est recevable en son principe, mais elle confond extension par analogie et application d’un texte général. Trois éléments le montrent. D’abord, le texte lui-même : l’article 223-15-3 est rédigé en termes généraux, sans aucun élément constitutif propre au contexte sectaire ; il est codifié dans le chapitre relatif à la mise en danger de la personne, et son paragraphe III réserve précisément l’hypothèse du « groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion » comme simple circonstance aggravante – preuve que le délit de base n’y est pas cantonné. Ensuite, le contrôle constitutionnel : saisi notamment d’un grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, le Conseil constitutionnel l’a écarté par sa décision n° 2024-865 DC du 7 mai 2024, en relevant que le législateur a entendu incriminer le seul fait de placer ou de maintenir une personne en état de sujétion dès lors qu’il en résulte des conséquences gravement préjudiciables, au nom de la dignité de la personne humaine, de la protection de la santé et de la sauvegarde de l’ordre public – motifs qui ne connaissent aucune frontière sectaire [55]. Enfin, l’aggravation du II, 4° en cas de commission « par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique » atteste que le législateur de 2024 visait les architectures numériques d’emprise en tant que telles. Appliquer l’article 223-15-3 à un dispositif commercial qui en réunit matériellement les éléments n’est donc pas une analogie prohibée ; c’est une application. Le véritable verrou n’est pas le champ du texte, mais sa charge probatoire, et elle est lourde : les pressions doivent être graves ou réitérées, et non de simples techniques de vente insistantes ; l’état de sujétion doit être caractérisé, ce qui suppose une altération réelle de l’autonomie décisionnelle de l’abonné et non une simple fidélité commerciale ; l’acte obtenu doit être gravement préjudiciable, ce qui oriente vers les dossiers de dépenses massives, d’endettement ou d’effondrement personnel documenté. Dans ces limites, l’article 223-15-3 offre au parquet une qualification qui épouse la structure du dispositif – la fabrication de l’emprise – là où l’escroquerie vise le mensonge et la pratique agressive la pression ponctuelle. La qualification reste, il est vrai, inédite dans ce contexte : aucune juridiction ne l’a encore appliquée à une relation marchande numérique, et le premier dossier qui la portera devra être choisi avec soin.

4. L’externalisation des chatters et des données n’écarte pas le droit français.

Beaucoup de dispositifs reposent sur des chatters situés hors de France : États-Unis, Philippines, Europe de l’Est, Amérique latine, ou travailleurs indépendants dispersés. Cette externalisation peut réduire les coûts ; elle n’efface pas la loi française.
L’article 113-2-1 du Code pénal prévoit que tout crime ou délit réalisé au moyen d’un réseau de communication électronique, lorsqu’il est tenté ou commis au préjudice d’une personne physique résidant sur le territoire français, est réputé commis en France [56]. En droit de la consommation, le délit de pratique commerciale trompeuse est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou produit ses effets en France [57].
Ainsi, un créateur établi en France, utilisant une plateforme étrangère, avec des chatters étrangers, reste exposé si les abonnés lésés résident en France, paient depuis la France ou reçoivent les messages en France. Les chatters et l’agence étrangère peuvent théoriquement être recherchés comme coauteurs ou complices. La difficulté sera pratique – identification, accès aux logs, entraide internationale, conservation des preuves – mais elle n’est pas conceptuelle.
Le RGPD suit une logique comparable. Le règlement s’applique aux traitements effectués dans le cadre des activités d’un établissement situé dans l’Union, même si le traitement est réalisé hors Union ; il s’applique également, sous conditions, aux responsables ou sous-traitants non établis dans l’Union lorsqu’ils offrent des biens ou services à des personnes situées dans l’Union ou suivent leur comportement. Les transferts hors UE/EEE exigent des garanties appropriées [58].
Le chef d’entreprise doit donc poser des questions élémentaires avant de confier la messagerie à l’étranger : qui lit les messages ? Où les données sont-elles stockées ? Existe-t-il un contrat de sous-traitance RGPD ? Des données sensibles sont-elles traitées ? Les chatters copient-ils les conversations ? Ont-ils accès aux images envoyées par les abonnés ? Les accès sont-ils journalisés ? Peut-on supprimer une fiche sur demande ?

5. La responsabilité d’organisation du chef d’entreprise créateur.

a) La clause d’agence ne couvre pas un modèle frauduleux.

Le contrat entre le créateur et l’agence est nécessaire ; il ne suffit pas. Une clause autorisant la gestion de la messagerie ne rend pas licite la tromperie des abonnés ; une commission contractuelle ne neutralise pas une pratique commerciale agressive ; une obligation de confidentialité imposée aux chatters ne régularise pas un transfert illicite de données personnelles.
Les enquêtes récentes ont mis en lumière le rôle d’agences ou managers qui prennent le contrôle de comptes, imposent des contrats déséquilibrés, prélèvent des commissions élevées, ou exercent une pression sur les créateurs [59]. Cette question est distincte de celle de la tromperie envers l’abonné, mais elle peut se cumuler avec elle : le créateur peut être à la fois donneur d’ordre vis-à-vis des chatters, victime d’une agence abusive et responsable vis-à-vis de ses abonnés. Le droit de l’influence commerciale apporte ici un instrument supplémentaire : l’exigence d’un contrat écrit à mentions obligatoires entre l’influenceur, son agent et l’annonceur, issue de la loi du 9 juin 2023, permet de contester les mandats verbaux ou léonins par lesquels certaines agences s’approprient les accès et les revenus des créateurs [60].
Il faut donc auditer les contrats d’agence avec une question simple : qui contrôle quoi ? Si l’agence contrôle les accès, les revenus, les contenus, les prix, les messages et les données, elle devient plus qu’un prestataire : elle peut devenir un coorganisateur de l’activité, avec une responsabilité pénale et civile propre. Si elle impose des horaires, scripts, objectifs et sanctions à des chatters qualifiés d’indépendants, elle s’expose aussi à une requalification sociale.

b) Chatters : coauteurs, complices ou salariés dissimulés selon les faits.

Le chatter n’est pas juridiquement invisible. Celui qui répond sous l’identité du créateur, sait que l’abonné se trompe et utilise cette erreur pour obtenir des paiements peut être considéré comme coauteur ou complice selon son degré d’autonomie. La complicité est punie comme l’infraction principale lorsqu’elle consiste à aider ou assister sciemment l’auteur, ou à donner des instructions [61].
La situation sociale du chatter doit également être regardée. Un prestataire indépendant peut exister. Mais si le donneur d’ordre impose les horaires, les scripts, les objectifs, le reporting, le contrôle de qualité, la surveillance des conversations et des sanctions, le lien de subordination peut être discuté. Ce point rejoint le développement consacré au statut du créateur : l’entreprise de contenus n’est pas une zone sans droit du travail.

c) La plateforme n’est pas le bouclier du créateur.

Beaucoup de créateurs raisonnent ainsi : si la plateforme fonctionne, si les paiements passent, si le compte n’est pas suspendu, l’activité serait licite. C’est une erreur. Les conditions d’utilisation d’une plateforme ne remplacent ni le Code pénal, ni le Code de la consommation, ni le RGPD, ni le Code du travail, ni les obligations fiscales.
Il est exact que la plateforme joue un rôle : elle vérifie certains comptes, impose des règles internes, modère des contenus, bloque des paiements, signale des abus, applique des politiques de sécurité. Mais elle n’absorbe pas la responsabilité de celui qui organise une tromperie ou traite des données personnelles de manière déloyale.
Le droit européen renforce d’ailleurs la vigilance sur les interfaces. L’article 25 du Digital Services Act interdit aux fournisseurs de plateformes en ligne de concevoir, d’organiser ou d’exploiter leurs interfaces de manière à tromper ou manipuler les destinataires du service, ou à altérer substantiellement leur capacité à prendre des décisions libres et éclairées [62]. Ce texte vise d’abord les plateformes, non les créateurs. Mais il exprime une tendance de fond, cohérente avec les orientations de la Commission sur la directive 2005/29/CE : la décision numérique du consommateur n’est plus regardée comme entièrement libre lorsque l’environnement technique ou commercial est conçu pour la manipuler.
Il faut ajouter une réserve importante. Les règles internes de chaque plateforme doivent être vérifiées dans leur version applicable au jour des faits. Reuters a rapporté que les conditions OnlyFans prohibaient l’usage de chatbots IA pour écrire des chats ou messages directs [63]. Mais il serait imprudent d’affirmer, sans production des conditions officielles à jour, que toute assistance humaine ou toute agence serait interdite. La bonne formule est la suivante : même tolérée par une plateforme, l’intervention de tiers doit rester transparente, loyale, conforme aux données personnelles et étrangère à toute tromperie relationnelle.

d) Une matrice de conformité minimale.

Un chef d’entreprise raisonnable devrait adopter une matrice de conformité simple. Elle ne garantit pas l’absence de contentieux, mais elle réduit fortement le risque.
Première règle : annoncer l’intervention éventuelle d’une équipe. Plus l’échange est vendu comme personnel, plus la transparence doit être forte. La mention doit être visible, compréhensible et non noyée dans des conditions générales illisibles.
Deuxième règle : interdire les messages à la première personne lorsque le chatter n’est pas le créateur, sauf validation stricte et contexte non trompeur. Le message commercial peut être chaleureux ; il ne doit pas fabriquer une relation dont le ressort est faux.
Troisième règle : bannir les fiches de vulnérabilité. Il peut être légitime de suivre des informations commerciales minimales. Il est périlleux de classer les abonnés selon leur solitude, leur dépression, leurs fantasmes, leur orientation sexuelle, leur deuil, leur dépendance ou leur seuil psychologique de paiement.
Quatrième règle : séparer la modération, le service client et la vente. Une personne chargée de recevoir des confidences, signaler les contenus inquiétants ou protéger le créateur ne devrait pas être rémunérée en fonction de la capacité à faire payer l’abonné vulnérable.
Cinquième règle : documenter le traitement des données. Il faut une politique de confidentialité réelle, un registre de traitements si nécessaire, un contrat de sous-traitance avec l’agence, une politique d’accès, une durée de conservation, des mesures de sécurité et une analyse spécifique si des données sensibles ou des transferts hors UE sont en cause.
Sixième règle : verrouiller la question des mineurs et de la diffusion non consentie. L’âge, le consentement à la captation, le consentement à la diffusion, l’identité des personnes filmées et la traçabilité des autorisations ne sont pas des formalités : ce sont des lignes de défense pénale.
Septième règle : auditer la relation de travail et les contrats d’agence. Un chatter payé à la commission, contrôlé par horaires, scripts et sanctions, n’est pas automatiquement indépendant, et un mandat d’agence relevant du droit de l’influence commerciale doit être écrit et conforme. La qualification doit être regardée avant que l’Urssaf, le conseil de prud’hommes ou le parquet ne le fasse.
Huitième règle : accepter une limite économique. Certaines ventes sont juridiquement trop coûteuses. Un abonné qui confie des idées suicidaires, une dépendance grave ou une incapacité financière ne doit pas devenir une cible de relance : c’est précisément le genre de situation où un tableau de chiffre d’affaires peut devenir une pièce à conviction, désormais sous le regard croisé de l’article L121-6 du Code de la consommation et des articles 223-15-2 et 223-15-3 du Code pénal.

Conclusion – Gouverner l’équivoque avant que le juge ne la qualifie.

Au terme de l’analyse, la ligne de partage tient en peu de mots. La vente de contenus érotiques entre majeurs consentants est une activité licite ; elle appelle un statut, une comptabilité, des contrats et une politique de données, non une justification. Le risque, pénal comme civil, ne naît ni du corps montré, ni du désir monétisé, mais de la relation fabriquée : celle dont l’élément central – l’identité de l’interlocuteur, la réalité de la personnalisation, la sincérité minimale de l’attention vendue – est faux, dissimulé ou exploité.
Le droit positif n’attend pas de réforme pour saisir ces abus. Entre l’aggravation numérique des pratiques commerciales trompeuses, la pratique agressive fondée sur l’exploitation connue d’un malheur, l’escroquerie par fausse qualité relationnelle, le dol civil, les infractions relatives aux données personnelles, le droit de l’influence commerciale et, désormais, le délit de sujétion psychologique issu de la loi du 10 mai 2024, l’arsenal existe. La vulnérabilité relationnelle située permet de le mobiliser sans contresens : elle ne présume pas la faiblesse de l’abonné ; elle regarde le dispositif qui repère, fiche et convertit son besoin de lien en flux de paiement.
Reste l’épreuve du contentieux. Aucune juridiction française n’a encore statué sur le modèle du créateur substitué, et le premier dossier – qu’il vienne d’un abonné, d’une association de consommateurs, de la DGCCRF, de la CNIL ou d’un chatter requalifié – fixera durablement la lecture du secteur. Le chef d’entreprise créateur de contenu n’a aucun intérêt à l’attendre en spectateur. Dire qui parle, ce qui est personnalisé, ce qui est automatisé, ce qui est fiché et ce qui demeure réellement personnel n’est pas seulement une précaution de conformité : c’est la condition à laquelle l’intimité peut être monétisée sans être falsifiée, fichée, puis exploitée comme une matière première.

Annexe – Repères fiscaux et sociaux (à actualiser au jour du conseil).

Les données ci-dessous sont fournies à titre de repères, dans leur état connu au jour de la rédaction, et doivent impérativement être vérifiées avant tout conseil ou diffusion.
Régime micro. Pour les prestations de services relevant des BIC ou pour certaines activités libérales relevant des BNC, le régime micro-fiscal peut s’appliquer aux revenus perçus en 2026 si le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année N-1 ou N-2 n’a pas dépassé 83 600 euros, sous réserve de la nature exacte de l’activité [64].
TVA. Pour 2026, les seuils de franchise en base applicables aux prestations de services sont de 37 500 euros pour le seuil de base et 41 250 euros pour le seuil majoré, sous réserve de l’activité et de l’actualisation des textes [65].
Régime artiste-auteur. Les revenus artistiques liés à la création d’œuvres originales relèvent de déclarations sociales spécifiques auprès de l’Urssaf compétent ; une activité créative relevant du régime artiste-auteur ne peut pas être facturée sous micro-entreprise dans la même profession, même si des activités annexes peuvent exister sous conditions [66].
Cotisations du micro-entrepreneur. Les outils officiels permettent d’estimer les cotisations du régime micro-social, l’analyse devant être menée selon la catégorie réelle de revenu et le régime retenu [67].
Premier risque pratique. Ne pas confondre les sommes disponibles sur le compte bancaire avec la réalité fiscale de l’activité : commissions de plateforme, part d’agence, devises et intermédiaires de paiement imposent d’identifier les recettes brutes, les frais, la TVA éventuelle et le régime applicable.

Bibliographie et sources de travail.

Textes.
Code pénal : articles 113-2-1, 121-2, 121-7, 223-15-2, 223-15-3, 225-5, 225-6, 226-1, 226-2-1, 226-18, 226-21, 227-23, 227-24, 312-10, 313-1, 313-2.
Code de la consommation : articles L121-1, L121-2, L121-3, L121-6, L132-1, L132-2, L132-11, L132-11-1, L512-1 et suivants, L623-1 et suivants.
Code civil : articles 1130, 1137, 1138, 1139, 1178, 1240. Code de procédure civile : article 145.
Code du travail : articles L8221-5, L8221-6 et principes jurisprudentiels relatifs au lien de subordination.
Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, mod. par l’ordonnance n° 2024-978 du 6 novembre 2024 ; décret n° 2025-1137 du 28 novembre 2025 portant application de son article 8 (seuil de contractualisation écrite fixé à 1.000 euros hors taxes, en vigueur au 1er janvier 2026).
Loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes ; Cons. const., déc. n° 2024-865 DC du 7 mai 2024 (rejet du grief de méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines dirigé contre le nouvel article 223-15-3 du Code pénal).
Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, spéc. art. 2, 5, 6 et 7 ; Communication de la Commission, Orientations concernant l’interprétation et l’application de la directive 2005/29/CE (2021/C 526/01). RGPD, règlement (UE) 2016/679 ; règlement (UE) 2022/2065 dit Digital Services Act, spéc. art. 25.
Code général des impôts et doctrine fiscale applicable au régime micro, à la TVA, à la franchise en base, aux revenus de plateforme et à la fiscalité des travailleurs indépendants.

Jurisprudence.

CJUE, 16 juillet 1998, Gut Springenheide et Tusky, C-210/96 : consécration du standard du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Cass. crim., 27 mars 1996, n° 95-82.016 : définition de la prostitution par les contacts physiques rémunérés destinés à satisfaire les besoins sexuels d’autrui.
Cass. crim., 26 septembre 2012, n° 11-84.222 : escroqueries commises par une voyante exploitant notamment la détresse sentimentale et psychologique de victimes ; intérêt pour la preuve des manœuvres et de l’exploitation d’un état affectif connu.
Cass. crim., 26 octobre 2016, n° 15-83.774 : faux nom, fausses qualités et faux profils dans un contexte d’enquête journalistique ; décision utile comme limite, le faux profil ne suffisant pas à lui seul à fonder une réponse pénale patrimoniale.
Cass. crim., 18 mai 2022, n° 21-82.283 : le caming n’est pas assimilé à la prostitution en l’absence de contact physique avec le client.
Cass. soc., 13 avril 2022, n° 20-14.870 : rappel de la définition du lien de subordination et du rôle du service organisé.
Cass. crim., 13 septembre 2023, n° 21-87.015 : les manœuvres frauduleuses doivent être déterminantes de la remise et antérieures à celle-ci ; nécessité d’éléments extérieurs donnant force et crédit au mensonge.
Cass. civ. 2e, 12 octobre 2023, n° 22-14.445 : contentieux d’indemnisation relatif à une escroquerie sentimentale nouée par les réseaux sociaux ; simple illustration contextuelle, sans valeur de précédent pénal.
CJUE, grande chambre, 28 février 2023, Fenix International Limited c. Commissioners for HMRC, C-695/20, ECLI:EU:C:2023:127 : régime TVA des services fournis par voie électronique via une interface.
Cass. crim., 14 mai 2025, n° 25-81.509, F-D : affaire dite French Bukkake ; cassation partielle de l’arrêt de la chambre de l’instruction, la chambre criminelle jugeant que les circonstances aggravantes sexistes et racistes des viols dénoncés auraient dû être retenues et que l’incrimination de proxénétisme peut être retenue contre quiconque tire profit de la participation payante de tiers à des activités sexuelles filmées et de la vente des vidéos ainsi réalisées, la chambre de l’instruction devant rechercher si les intermédiaires relèvent de la même incrimination (§ 111-114) ; v. aussi § 71-74 sur le mensonge de recrutement, mobilisés au soutien de la notion de tromperie relationnelle.
High Court of Justice, Business and Property Courts, Infinni Innovations S.A. v OFMS Ltd & Ors, [2026] EWHC 470 (Comm), 3 mars 2026 : matériau comparatif sur les CRM, les fan notes, les scripts et les chatters ; décision commerciale anglaise, non transposable comme qualification pénale française.

Doctrine et commentaires.

Théo Scherer, « Loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires : le droit pénal spécial en première ligne », Dalloz actualité, 3 juin 2024. Commentaire du nouvel article 223-15-3 du Code pénal.
CMS Francis Lefebvre, « Les nouvelles sanctions pour les pratiques commerciales trompeuses commises en ligne », mai 2024. Analyse de l’aggravation numérique issue de la loi n° 2024-420, applicable à l’ensemble des acteurs du commerce en ligne.
Guillaume Gouachon, « Pratiques commerciales trompeuses, arme d’investigation et enjeu de concurrence loyale », Décideurs Magazine, février 2025. Sur la place des pratiques trompeuses dans les contrôles DGCCRF.
Ophélie Rodrigues, « Quelles sont les avancées de la nouvelle loi du 10 mai 2024 portant sur la lutte contre les dérives sectaires ? », Village de la Justice, 2024. Présentation du délit de sujétion psychologique et de la décision n° 2024-865 DC.
« La loi contre les dérives sectaires : le choix du tout répressif ? », Actu-Juridique, mai 2024. Sur les débats parlementaires et la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.
De Gaulle Fleurance, « Loi influenceurs : décryptage », décembre 2025. Sur le décret n° 2025-1137 et le seuil de contractualisation ; relevant qu’une cour d’appel s’est déjà inspirée de la définition légale de l’influence commerciale pour qualifier l’activité d’un influenceur.
L’appareil doctrinal ci-dessus repose sur des sources en accès libre ; il gagnera à être complété, sur bases éditoriales, par les commentaires publiés sous Cass. crim., 18 mai 2022 et Cass. crim., 14 mai 2025, ainsi que par la littérature pénale relative à l’escroquerie sentimentale et à l’abus de faiblesse numérique.

Travaux sociologiques et théoriques – Solitude sexuelle, intimité et marchés relationnels.

Joona Räsänen, « Sexual loneliness : A neglected public health problem ? », Bioethics, 2023, vol. 37, n° 2, p. 101-102. Source utile pour nommer la solitude sexuelle comme objet d’analyse, à condition de ne pas la médicaliser abusivement.
Inserm, Santé publique France, ANRS-MIE, Contexte des sexualités en France, CSF-2023, premiers résultats et indicateurs, 2024. Source empirique française utile pour documenter la transformation des pratiques, sans en déduire mécaniquement une victimisation.
Nathalie Bajos et Michel Bozon (dir.), Enquête sur la sexualité en France. Pratiques, genre et santé, La Découverte, 2008 ; Michel Bozon, Sociologie de la sexualité, Armand Colin. Références françaises de base pour traiter la sexualité comme fait social.
Anthony Giddens, The Transformation of Intimacy, Stanford University Press, 1992 ; Lynn Jamieson, « Intimacy Transformed ? A Critical Look at the “Pure Relationship” », Sociology, 1999. Cadre théorique sur la désinstitutionnalisation relative du couple et ses limites sociales.
Eva Illouz, Les sentiments du capitalisme, Seuil, 2006 ; Pourquoi l’amour fait mal, Seuil, 2012 ; La Fin de l’amour, Seuil, 2020. Outils pour penser la souffrance amoureuse comme produit d’institutions, de marchés et de normes de choix.
Marie Bergström, Les nouvelles lois de l’amour, La Découverte, 2019 ; Marie Bergström (dir.), La sexualité qui vient, La Découverte, 2025. Références utiles pour relier rencontre, sexualité et dispositifs numériques.

Relations parasociales, authenticité et travail relationnel.

Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, 1956 ; Arlie Russell Hochschild, The Managed Heart, University of California Press, 1983 ; Viviana A. Zelizer, The Purchase of Intimacy, Princeton University Press, 2005.
Donald Horton et R. Richard Wohl, « Mass Communication and Para-Social Interaction », Psychiatry, 1956, vol. 19, n° 3, p. 215-229.
Xinyue Shen et Blake Hallinan, « Parasocial media : The mass production of intimacy on a Chinese pop idol mobile application », Platforms & Society, 2024.
Nancy K. Baym, « Connect With Your Audience ! The Relational Labor of Connection », The Communication Review, 2015 ; Lee Hair, « Friends, not ATMs », Sociological Spectrum, 2021 ; Ross Bonifacio, Lee Hair et Donghee Yvette Wohn, « Beyond fans », New Media & Society, 2023.

Plateformes d’abonnement adulte et authenticité négociée.

Daniel Laurin, « Subscription Intimacy », About Gender, 2019 ; Luke Tynan et Conor Linehan, « OnlyFans : How Models Negotiate Fan Interaction », Sexuality & Culture, 2024 ; Melody Benjamin, « Negotiated authenticity », Sexualities, 2024/2025 ; Quentin Lippmann, Annie Lawlor et Christine Leistner, « Learning on OnlyFans », Archives of Sexual Behavior, 2023 ; Eleonora De Gioannis, Niccolò Casnici et Marianna Sigala, « Online Sex Work and Subscription-Based Digital Platforms », The Journal of Sex Research, 2025.

Architectures numériques et vulnérabilité du consommateur.

Natali Helberger, Marijn Sax, Joanna Strycharz et Hans-W. Micklitz, « Choice Architectures in the Digital Economy : Towards a New Understanding of Digital Vulnerability », Journal of Consumer Policy, 2022 ; OCDE, Dark Commercial Patterns, OECD Digital Economy Papers, n° 336, 2022 ; Commission européenne, Behavioural study on unfair commercial practices in the digital environment : dark patterns and manipulative personalisation, 2022 ; EDPB, Guidelines 03/2022 on Deceptive Design Patterns in Social Media Platform Interfaces, 2023 ; Jamie Luguri et Lior Jacob Strahilevitz, « Shining a Light on Dark Patterns », Journal of Legal Analysis, 2021.

Rapports, enquêtes et sources institutionnelles.

Fenix International Limited, Group accounts made up to 30 November 2024, Companies House, filed 27 August 2025.
CNIL, pages de référence sur les données sensibles, le profilage, les sanctions, les contrôles et les transferts hors UE.
Arcom, référentiel technique sur la vérification de l’âge pour la protection des mineurs contre la pornographie en ligne, 2024.
Entreprendre Service Public, fiches 2026 relatives au régime micro, à la franchise en base de TVA, au régime artiste-auteur et aux statuts d’entreprise.
Ministère de l’économie, guide et pages d’information relatifs aux influenceurs et créateurs de contenus.
Impots.gouv.fr, documentation relative aux revenus de plateformes collaboratives et au dispositif DAC7.
Reuters, enquêtes 2024 sur les chatters et chatbots dans l’écosystème OnlyFans.
The Guardian, enquête 2026 sur les agences de management OnlyFans.
ClassAction.org, Hagens Berman, Bloomberg Law, InternetCases et CourtListener, sources de suivi relatives au contentieux américain N.Z. et al. v. Fenix International Limited et al., avertissement : affaires toujours en cours, une vérification sur pièces judiciaires officielles doit être réalisée..

© Me Benjamin Mayzaud Visseaux – Article protégé par le Code de la propriété intellectuelle. Toute reproduction, diffusion, adaptation ou exploitation, même partielle, suppose une autorisation écrite préalable, sauf exception légale.

Benjamin Mayzaud Visseaux
Avocat au barreau de Rennes
DEA de Sciences Criminelles
Spécialiste en droit des enfants
Spécialiste en droit de la famille des personnes et de leur patrimoine
Mail : benjamin.mayzaudvisseaux@avocat.fr


L’auteur déclare ne pas avoir utilisé l’IA générative pour la rédaction de cet article.

Cet article est protégé par les droits d’auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d’infos dans nos mentions légales).

Notes de l’article:

[1] Fenix International Limited, Group accounts made up to 30 November 2024, Companies House, filed 27 August 2025, strategic report, p. 1-2 : creators earn 80 % of fan payments ; gross payments rose from $6.6bn in 2023 to $7.2bn in 2024 ; 4,634,000 creator accounts and 377,456,000 fan accounts.

[2] Inserm, Santé publique France, ANRS-MIE, Contexte des sexualités en France (CSF-2023), résultats « Activités sexuelles », 2024 ; Joona Räsänen, « Sexual loneliness : A neglected public health problem ? », Bioethics, 2023, vol. 37, n° 2, p. 101-102.

[3] Anthony Giddens, The Transformation of Intimacy, Stanford University Press, 1992 ; Lynn Jamieson, « Intimacy Transformed ? A Critical Look at the ‘Pure Relationship’ », Sociology, 1999 ; Eva Illouz, La Fin de l’amour, Seuil, 2020 ; Marie Bergström, Les nouvelles lois de l’amour, La Découverte, 2019.

[4] Reuters, Andrew R.C. Marshall, Jason Szep et Linda So, « AI bots talk dirty so OnlyFans stars don’t have to », 30 juillet 2024. Source journalistique, utile pour documenter la pratique des chatters et chatbots, à manier comme enquête et non comme jurisprudence.

[5] Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, University of Edinburgh Social Sciences Research Centre, 1956 ; trad. fr. La mise en scène de la vie quotidienne.

[6] Arlie Russell Hochschild, The Managed Heart : Commercialization of Human Feeling, University of California Press, 1983.

[7] Donald Horton et R. Richard Wohl, « Mass Communication and Para-Social Interaction », Psychiatry, 1956, vol. 19, n° 3, p. 215-229.

[8] Xinyue Shen et Blake Hallinan, « Parasocial media : The mass production of intimacy on a Chinese pop idol mobile application », Platforms & Society, 2024.

[9] Nancy K. Baym, « Connect With Your Audience ! The Relational Labor of Connection », The Communication Review, 2015 ; Lee Hair, « Friends, not ATMs », Sociological Spectrum, 2021 ; Ross Bonifacio, Lee Hair et Donghee Yvette Wohn, « Beyond fans », New Media & Society, 2023.

[10] Daniel Laurin, « Subscription Intimacy », About Gender, 2019 ; Luke Tynan et Conor Linehan, « OnlyFans : How Models Negotiate Fan Interaction », Sexuality & Culture, 2024 ; Melody Benjamin, « Negotiated authenticity », Sexualities, 2024/2025 ; Quentin Lippmann, Annie Lawlor et Christine Leistner, « Learning on OnlyFans », Archives of Sexual Behavior, 2023 ; Eleonora De Gioannis, Niccolò Casnici et Marianna Sigala, « Online Sex Work and Subscription-Based Digital Platforms », The Journal of Sex Research, 2025.

[11] Cass. crim., 27 mars 1996, n° 95-82.016, Bull. crim. 1996, n° 138 : la prostitution consiste à se prêter, moyennant rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui.

[12] Cass. crim., 18 mai 2022, n° 21-82.283 : la chambre criminelle refuse d’étendre la définition jurisprudentielle de la prostitution au caming en l’absence de contact physique avec le client.

[13] C. pén., art. 225-5 et 225-6 : définition du proxénétisme et des comportements assimilés.

[14] Cass. crim., 14 mai 2025, n° 25-81.509, F-D, cassation partielle de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris du 6 février 2025, information dite French Bukkake, spéc. § 27-38 sur les circonstances aggravantes sexistes et racistes, retenues pour les faits commis à compter du 29 janvier 2017, et § 111-114 sur le proxénétisme. La portée de la décision doit rester attachée au contexte factuel de l’espèce : accusations de viols, recrutement trompeur, participation payante de tiers et exploitation commerciale des vidéos. La chambre criminelle y refuse notamment de laisser une finalité prétendument artistique ou cinématographique faire écran aux qualifications d’exploitation sexuelle.

[15] C. pén., art. 227-24 ; v. aussi art. 227-23 pour les images ou représentations pornographiques de mineurs.

[16] Arcom, Référentiel technique sur la vérification de l’âge pour la protection des mineurs contre la pornographie en ligne, 2024 ; CE, actualité du 15 juillet 2025, « Sites pornographiques : l’arrêté imposant de vérifier l’âge des utilisateurs est maintenu ».

[17] C. pén., art. 226-1 et 226-2-1.

[18] C. pén., art. 312-10, chantage ; aggravations en cas de commission en ligne avec usage ou menace d’usage d’images ou vidéos à caractère sexuel.

[19] V. l’annexe du présent article pour les seuils applicables (régime micro, franchise en base de TVA, régime artiste-auteur), avec leurs sources, et la réserve d’actualisation.

[20] C. pén., art. 121-2 : les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; cette responsabilité n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits (al. 3).

[21] Impots.gouv.fr, « Revenus de plateformes collaboratives » ; dispositif issu notamment de DAC7 et des obligations déclaratives des plateformes.

[22] CJUE, grande chambre, 28 février 2023, Fenix International Limited c. Commissioners for His Majesty’s Revenue and Customs, C-695/20, ECLI:EU:C:2023:127.

[23] Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, art. 1er, dans sa version en vigueur au jour de la rédaction.

[24] Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023, art. 7 et 8, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2024-978 du 6 novembre 2024, prise pour la mise en conformité du dispositif avec le droit de l’Union ; décret n° 2025-1137 du 28 novembre 2025 portant application de l’article 8, entré en vigueur le 1er janvier 2026 : le contrat doit être écrit, sous peine de nullité, lorsque la somme des rémunérations et de la valeur des avantages en nature accordés à un influenceur par un annonceur au cours de la même année, pour un même objectif promotionnel, atteint 1.000 euros hors taxes.

[25] Ministère de l’économie, « Ai-je une activité d’influence commerciale et quelles sont mes démarches ? » : les revenus d’influence commerciale, principale ou accessoire, sont soumis à impôts, cotisations et contributions sociales dès le premier euro.

[26] Cass. soc., 13 avril 2022, n° 20-14.870 : le lien de subordination se caractérise par le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements ; le service organisé peut constituer un indice lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.

[27] C. trav., art. L8221-5 ; v. également art. L8221-6 sur la présomption de non-salariat et ses limites lorsque les conditions réelles d’exécution révèlent une subordination.

[28] C. consom., art. L121-2, sur les pratiques commerciales trompeuses.

[29] C. consom., art. L132-2, mod. par la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024, art. 11 : les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 750.000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. V. CMS Francis Lefebvre, « Les nouvelles sanctions pour les pratiques commerciales trompeuses commises en ligne », mai 2024, relevant que l’aggravation, issue d’une loi sur les dérives sectaires, s’applique à l’ensemble des acteurs du commerce en ligne.

[30] C. consom., art. L121-1 ; directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, art. 2, sous e), et art. 5, § 2 ; CJUE, 16 juillet 1998, Gut Springenheide et Tusky, C-210/96, consacrant le standard du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

[31] Directive 2005/29/CE, art. 5, § 3 : les pratiques susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un seul groupe clairement identifiable de consommateurs particulièrement vulnérables, d’une manière que le professionnel peut raisonnablement prévoir, sont évaluées du point de vue du membre moyen de ce groupe.

[32] Communication de la Commission, Orientations concernant l’interprétation et l’application de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales (2021/C 526/01), spéc. les développements consacrés à la vulnérabilité numérique, aux dark patterns et à la personnalisation fondée sur les données.

[33] C. pén., art. 313-1 : l’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende.

[34] Cass. crim., 26 septembre 2012, n° 11-84.222 : rejet du pourvoi formé par une voyante condamnée notamment pour escroqueries ; les juges avaient retenu l’exploitation de la détresse sentimentale et psychologique de victimes, parfois âgées, et les manœuvres destinées à obtenir des remises de fonds.

[35] Cass. crim., 13 septembre 2023, n° 21-87.015 : rappel de l’exigence selon laquelle les manœuvres frauduleuses doivent être déterminantes de la remise et antérieures à celle-ci ; cassation partielle sur certains chefs faute de motivation suffisante ou de faits visés par la prévention.

[36] Cass. civ. 2e, 12 octobre 2023, n° 22-14.445 : la décision, rendue sur le terrain de l’indemnisation, mentionne une plainte pour escroquerie après une relation amoureuse nouée par réseaux sociaux ; elle ne caractérise aucun élément constitutif de l’article 313-1 et n’est mobilisée ici qu’à titre d’illustration contextuelle.

[37] Cass. crim., 26 octobre 2016, n° 15-83.774 : faux nom, fausses qualités et faux profils utilisés dans un contexte d’enquête journalistique ; confirmation du non-lieu au regard du but légitime d’information du public et de la proportionnalité des moyens.

[38] Cass. crim., 14 mai 2025, n° 25-81.509, préc., § 71-74 : mensonge sur la destination des vidéos destiné à obtenir le consentement aux relations sexuelles filmées, « pérennité du mensonge » assurée en connaissance de cause et interventions pour empêcher les plaignantes de mettre un terme à leur collaboration ; cassation, au regard de la règle ne bis in idem, du non-lieu partiel prononcé du chef de complicité de viols.

[39] C. pén., art. 313-2 : les peines de l’escroquerie sont portées à dix ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée.

[40] C. civ., art. 1137 : le dol est le fait d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ; il peut aussi résulter de la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante ; v. aussi C. civ., art. 1130, 1139 et 1178.

[41] N.Z. et al. v. Fenix International Limited et al., U.S. District Court, Central District of California, n° 8:24-cv-01655, complaint filed 29 July 2024 ; v. aussi les synthèses ClassAction.org et Hagens Berman, à manier comme présentation d’allégations et non comme constat judiciaire.

[42] Bloomberg Law, « OnlyFans Operator Dismissed From “Chatter Scam” Class Action », 22 mai 2026 ; InternetCases, « OnlyFans “chatter” fraud case survives in part », 3 juin 2026. L’état procédural, rapporté ici d’après des sources secondaires, demeure évolutif ; seules les ordonnances accessibles sur PACER ou CourtListener font foi.

[43] High Court of Justice, Business and Property Courts, Infinni Innovations S.A. v OFMS Ltd & Ors, [2026] EWHC 470 (Comm), 3 mars 2026, spéc. § 21-32 : description du modèle OnlyFans, des CRM, des fan notes, des scripts et des chatters. Décision commerciale anglaise à utiliser comme matériau factuel, non comme qualification pénale française.

[44] C. proc. civ., art. 145 ; C. consom., art. L512-1 et s. (pouvoirs d’enquête des agents de la DGCCRF) et L623-1 et s. (action de groupe en matière de consommation) ; loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et RGPD, art. 80, pour les contrôles CNIL et les actions collectives en matière de données ; C. proc. pén., pour les pouvoirs d’enquête ouverts par la plainte avec constitution de partie civile.

[45] Natali Helberger, Marijn Sax, Joanna Strycharz et Hans-W. Micklitz, « Choice Architectures in the Digital Economy : Towards a New Understanding of Digital Vulnerability », Journal of Consumer Policy, 2022 ; OCDE, Dark Commercial Patterns, OECD Digital Economy Papers, n° 336, 2022 ; Commission européenne, Behavioural study on unfair commercial practices in the digital environment, 2022 ; EDPB, Guidelines 03/2022 on Deceptive Design Patterns in Social Media Platform Interfaces, 2023 ; Jamie Luguri et Lior Jacob Strahilevitz, « Shining a Light on Dark Patterns », Journal of Legal Analysis, 2021.

[46] RGPD, art. 4, 6, 9, 13 et 14 ; CNIL, fiche « Donnée sensible » : sont notamment sensibles les données concernant la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique.

[47] C. pén., art. 226-18 et 226-21 : collecte de données personnelles par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite ; détournement de finalité.

[48] CNIL, fiche « Sanction » : les sanctions pécuniaires peuvent atteindre 20 millions d’euros ou, pour une entreprise, 4% du chiffre d’affaires annuel mondial, selon le montant le plus élevé.

[49] C. consom., art. L121-6 ; v. également la fiche DGCCRF sur les pratiques commerciales agressives, qui cite l’exploitation d’un malheur ou d’une circonstance personnelle grave.

[50] C. consom., art. L132-11 et L132-11-1.

[51] C. pén., art. 223-15-2 : abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse ; aggravations en cas d’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou de bande organisée.

[52] C. pén., art. 223-15-3, créé par la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024, art. 3 : I (délits de placement ou maintien en état de sujétion et d’abus frauduleux de cet état, trois ans et 375.000 euros) ; II, 4° (cinq ans et 750.000 euros en cas de commission par un service de communication au public en ligne ou un support numérique ou électronique) ; III (sept ans et un million d’euros en cas de cumul de circonstances ou de bande organisée au sein d’un groupement exploitant la sujétion).

[53] Théo Scherer, « Loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires : le droit pénal spécial en première ligne », Dalloz actualité, 3 juin 2024, soulignant que le nouveau délit permet d’appréhender directement l’état de sujétion résultant de manœuvres et techniques d’emprise, sans exiger la vulnérabilité préalable requise par l’article 223-15-2.

[54] C. pén., art. 111-4 : la loi pénale est d’interprétation stricte.

[55] Cons. const., déc. n° 2024-865 DC du 7 mai 2024, Loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes, § 20-23 : rejet du grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines dirigé contre l’article 3 de la loi ; le Conseil relève que le législateur a entendu incriminer le fait de placer ou de maintenir une personne en état de sujétion dès lors qu’il en résulte des conséquences gravement préjudiciables, et qu’il a poursuivi la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé, de sauvegarde de l’ordre public et de prévention des infractions. V. aussi O. Rodrigues, « Quelles sont les avancées de la nouvelle loi du 10 mai 2024 portant sur la lutte contre les dérives sectaires ? », Village de la Justice, 2024.

[56] C. pén., art. 113-2-1 : les crimes et délits réalisés au moyen d’un réseau de communication électronique au préjudice d’une personne physique résidant en France sont réputés commis sur le territoire français.

[57] C. consom., art. L132-1 : le délit de pratique commerciale trompeuse est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou produit ses effets en France.

[58] RGPD, art. 3 et chapitre V ; CNIL, page « Transférer des données hors de l’UE ».

[59] The Guardian, « The malignant rise of OnlyFans managers : “It’s exploiting. It’s grooming. It’s predatory” », 18 juin 2026 ; source journalistique à utiliser comme indice de pratiques et non comme constat judiciaire.

[60] Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023, art. 7 et 8, mod. par l’ordonnance n° 2024-978 du 6 novembre 2024 ; décret n° 2025-1137 du 28 novembre 2025 (seuil de 1.000 euros hors taxes, nullité du contrat non écrit). L’applicabilité au cas d’espèce dépend de la qualification de l’activité du créateur au regard de la définition légale de l’influence commerciale.

[61] C. pén., art. 121-7 : définition de la complicité par aide, assistance, provocation ou instructions.

[62] Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022, Digital Services Act, art. 25, sur l’interdiction des interfaces trompeuses ou manipulatrices des plateformes en ligne.

[63] Reuters, art. préc., indiquant que les conditions OnlyFans prohibaient l’usage de chatbots IA pour écrire des chats ou messages directs. Les conditions officielles de la plateforme doivent toutefois être produites et vérifiées dans leur version applicable au jour des faits.

[64] Entreprendre Service Public, « Quels sont les seuils de chiffre d’affaires de la micro-entreprise ? », fiche vérifiée pour les revenus 2026 ; seuil de 83.600 euros pour les prestations de services BIC et les activités libérales BNC, sous réserve de la nature exacte de l’activité.

[65] Entreprendre Service Public, « Franchise en base de TVA », fiche 2026 : seuils de 37.500 euros et 41 250 euros pour les prestations de services, sous réserve de l’activité et de l’actualisation des textes.

[66] Entreprendre Service Public, « Artiste-auteur : affiliation et régime social » et « Un artiste peut-il être micro-entrepreneur ? »

[67] Entreprendre Service Public, simulateur de calcul du revenu net d’un micro-entrepreneur ; économie générale du régime micro-social à vérifier selon la catégorie d’activité.

En ligne sur https://www.village-justice.com/articles/intimite-marchande-tromperie-relationnelle-les-responsabilites-createur,58446.html

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